UNE RAPIDE
CHRONOLOGIE
EN DEUX
TEMPS
PREMIER TEMPS: L'ASPECT
LÉGAL ET JUDICIAIRE (qui se divise en deux parties ou chapitres)
PREMIER CHAPITRE: AVANT L'ACCIDENT VASCULAIRE
DEPUIS
2006: Mme H. est sous curatelle de l'UDAF-Vendée depuis 2006
MARS
2010: En mars 2010 une amie prend des photos qui ne laissent aucun doute
sur les maltraitances:
Physiques (état de malnutrition)
Psychologiques (état de délabrement des
appareils ménagers et de la voiture)
Financières (état de délabrement du lieu
de vie)
MARS
2010: Suite à l'envoi à la Juge des Tutelles de Fontenay-le-Comte Mme
Anne-Marie Lapraz des photos, celle-ci dit qu'elle va demander une explication
à l'UDAF, et propose que le fils soit curatelle au lieu de l'UDAF
JUILLET
2010: À la réponse immédiatement positive du fils, Mme Lapraz prends cinq
mois supplémentaires pour décider en juillet 2010 que, contre sa propre
proposition, l'UDAF allait continuer d'exercer ses fonctions de curatelle
Mme Lapraz n'aura jamais rien demandé à
l'UDAF
JANVIER
2011: La décision d'Appel par la Cour de Poitiers se fera attendre jusqu'en
janvier 2011, allant dans le sens du premier jugement, sans prendre en compte
là non plus: ni les photos, ni le fait que, s'étant déplacée à l'audience
malgré le fait que l'UDAF la privait de voiture, grâce à une couple d'amis qui
l'amenèrent, Mme H. proclama son désir que son fils soit sa curatelle, et non
l'UDAF
Contrairement à
ce qu'oblige la loi, la Cour d'Appel de Poitiers n'envoya jamais au fils (qui
vit à l'étranger) de Mme H. copie de sa décision (malgré le fait que l'Appel
avait été fait par lui à la décision initiale de la Juge de Fontenay-le-Comte)
FÉVRIER
2011: Néanmoins, comme la décision, arrivée chez Mme H. donnait les
habituels 15 jours pour le pourvoi en cassation, le fils de Mme H. envoya le
pourvoi dans ce délai limité.
JUIN
2011: La Cour de Cassation informe le fils de Mme H. qu'un pourvoi en
cassation nécessite obligatoirement un avocat. Raison pour laquelle il se
demande l'Aide Juridictionnelle.
DEUXIÈME CHAPITRE: APRÈS L'ACCIDENT VASCULAIRE
JUILLET
2011: Malheureusement, les maltraitances, qui continuièrent, durant toute
la période indiquée, provoquèrent l'AVC de Mme H. en juillet 2011.
Suite à quoi le fils de Mme H. appela le
Bureau d'Aide Juridictionnelle (BAJ), duquel il n'avait encore aucune nouvelle,
afin de lui expliquer le changement de situation et l'urgence de pouvoir mettre
en marche au plus tôt le processus du pourvoi. Raison pour laquelle il demande
s'il serait possible d'envoyer par voie email (plus rapide et directe) les
documents que lui indique par téléphone le service du BAJ. Le service accepte, le
fils de Mme H. envoie donc les documents le jour même.
AOÛT
2011: Le fils de Mme H. reçoit une correspondance du BAJ lui demandant
copie du jugement d'Appel qu'il n'a pas.
Il téléphone au Tribunal de Poitiers qui
lui demande d'envoyer une lettre.
Sans qu'on sache
pourquoi le Juge des Tutelles en charge du dossier de Mme H. change de la
manière la plus inopportune (ou, au contraire, opportune) au moment même de son
AVC, c'est à présent M. Yves-Armand Frassatti.
AOÛT-NOVEMBRE
2011: Malgré plusieurs relances au Tribunal de Poitiers, la copie du
jugement d'Appel n'arrive jamais. Cependant le BAJ envoie plusieurs ultimatums
au fils de Mme H, le menaçant d'invalider sa demande d'aide juridictionnelle
s'il ne fournit pas le jugement en question. Le fils de Mme H. leur demande
s'ils ne pourraient pas, exceptionnellement, vu qu'il vit hors de France,
téléphoner eux-mêmes ou envoyer la relance au Tribunal de Poitiers. Sans
réponse de la part du BAJ.
SEPTEMBRE
2011: Pendant ce temps-là, Mme H. est à l'hôpital, duquel elle demande,
sans être entendue, à sortir dès septembre. Toutefois, sa récupération est
excellente vu son âge (81 ans) et le peu de distance de son AVC. Elle commence à remarcher dès
septembre.
Comme il est évident qu'elle ne pourra plus retourner vivre seule, elle
demande à aller rejoindre son fils, souhait que celui-ci émet aussi.
OCTOBRE
2011: Toutefois, une audition a lieu le 17 octobre, sans en prévenir le
fils, qui n'en est informé que le 22 octobre, dans laquelle se décide le destin
de Mme H.
S'y décide,
illégalement, le renforcement de la curatelle à tutelle, manière pour le juge
d'obliger Mme H. à aller en maison de retraite alors qu'elle s'y refuse, en
étant témoin le personnel de l'hôpital, plusieurs autres patients, et les amis
de Mme H.
Son refus, qui
n'arrive pas à être ébranler, malgré le fait qu'elle est, pour cela même,
attachée sur son lit, mesure de torture psychologique absurde et anormale, sera
passé outre par ce changement de statut légal.
Changement de statut de curatelle à tutelle illégal
car aucune décision n'a été prise en Cassation, le cas est donc toujours
ouvert.
NOVEMBRE
2011: S'opère le transfert à la force de Mme H., contre sa volonté, en
maison de retraite.
DÉCEMBRE
2011: Finalement, suite à ses menaces de porter l'affaire devant la Cour
Européenne, le fils de mme H. reçoit le jugement de Poitiers.
Il envoie au BAJ, cette fois par voie de
courrier postal, l'ensemble des documents que celui-ci lui avait demandés.
FÉVRIER
2012: En début février, suite à un courriel du fils de Mme H. au BAJ, le
Secrétaire du BAJ confirme que le dossier est complet, et sera bientôt traité.
AVRIL
2012: Quelle n'est donc pas la surprise du fils de
Mme H. de recevoir en avril une lettre du BAJ lui demandant les documents qu'il
a envoyé, pour certains depuis juillet 2011 (carte d'identité, fiches de
salaire, première décision du Tribunal de Fontenay-le-Comte), pour les autres
en décembre 2011 (décision d'Appel de Poitiers), et lui donnant un délai de 15
jours pour les envoyer.
Il renvoie
l'ensemble par voie courriel et courrier postal, sans réponse du BAJ, qu'il
informe de l'état de gravité de sa mère, hospitalisée en chirurgie vasculaire.
Le Secrétaire du BAJ envoie un courriel, sans faire aucune
référence aux pièces jointes au courriels auquel il répond, affirmant n'avoir
pas reçu les documents que, cependant, il reçut en décembre, et lui furent
réenvoyés dans le courriel auquel il répond.
AOÛT 2012: LE BAJ DÉCIDE QUE, POUR RAISONS (NON SPÉCIFIÉE ET CONTRE LA VÉRITÉ CHRONOLOGIQUE) DE RETARD DANS L'ENVOI DES FORMULAIRES, EST REFUSÉ L'AIDE JURIDICTIONNELLE DEMANDÉE.
IMPOSSIBLE DONC PAR CONSÉQUENT DE FAIRE LE POURVOI EN CASSATION, QUI IMPOSE L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT, LA DÉCISION DU BAJ ÉTANT INAPPELABLE.
IL EST, PAR CONSÉQUENT, IMPOSSIBLE DE RENOUVELER LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE, APRÈS PLUS D'UN AN ET DEMI ATTENDANT UNE RÉPONSE URGENTE DU BAJ, QUI TARDA À SE FAIRE CONNAÎTRE (DÉBOUTANT PREMIÈREMENT À L'USURE) PUIS FUT FINALEMENT NÉGATIVE (DÉBOUTANT ENFIN PAR LE REJET), FAVORISANT AINSI, EN PLEINE CONSCIENCE L'EMPIREMENT DE LA SITUATION PHYSIQUE DE MME. H. AU LONG DE TOUT CE TEMPS, ET AU MAINS DE SES TORTIONNAIRES, AVEC L'ACCORD, EXPLICITE, DES JUGES DE TUTELLE, ET, IMPLICITE, DES ORGANISMES D'AIDE - CLIC, ALMA, ETC. - DU SYSTÈME DE CASSATION.
AOÛT 2012: LE BAJ DÉCIDE QUE, POUR RAISONS (NON SPÉCIFIÉE ET CONTRE LA VÉRITÉ CHRONOLOGIQUE) DE RETARD DANS L'ENVOI DES FORMULAIRES, EST REFUSÉ L'AIDE JURIDICTIONNELLE DEMANDÉE.
IMPOSSIBLE DONC PAR CONSÉQUENT DE FAIRE LE POURVOI EN CASSATION, QUI IMPOSE L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT, LA DÉCISION DU BAJ ÉTANT INAPPELABLE.
IL EST, PAR CONSÉQUENT, IMPOSSIBLE DE RENOUVELER LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE, APRÈS PLUS D'UN AN ET DEMI ATTENDANT UNE RÉPONSE URGENTE DU BAJ, QUI TARDA À SE FAIRE CONNAÎTRE (DÉBOUTANT PREMIÈREMENT À L'USURE) PUIS FUT FINALEMENT NÉGATIVE (DÉBOUTANT ENFIN PAR LE REJET), FAVORISANT AINSI, EN PLEINE CONSCIENCE L'EMPIREMENT DE LA SITUATION PHYSIQUE DE MME. H. AU LONG DE TOUT CE TEMPS, ET AU MAINS DE SES TORTIONNAIRES, AVEC L'ACCORD, EXPLICITE, DES JUGES DE TUTELLE, ET, IMPLICITE, DES ORGANISMES D'AIDE - CLIC, ALMA, ETC. - DU SYSTÈME DE CASSATION.